J.O. 96 du 24 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 avril 2007 habilitant le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental à l'issue d'une formation diplômante


NOR : MCCH0751759A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique,

Arrête :


Article 1


Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental, à l'issue d'une formation diplômante organisée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cette habilitation est accordée pour une durée de quatre ans.


TITRE Ier

CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION


Article 2


L'accès à la formation diplômante est ouvert à l'issue d'un concours d'entrée. Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée :

a) Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des conservatoires classés par l'Etat ;

b) Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse ou d'art dramatique.

Les candidats, s'ils sont nés après le 1er janvier 1978, doivent être titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat.

Les candidats ne remplissant pas les conditions fixées en a et b du présent article et pouvant attester d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans les spécialités musique, danse ou théâtre, justifiés par une activité professionnelle de cinq années au moins, peuvent être admis à concourir sur décision du directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris prise après avis d'au moins trois experts.

Article 3


Le concours d'entrée comporte une épreuve d'admissibilité et trois épreuves d'admission.

Article 4


L'épreuve d'admissibilité est obligatoire pour tous les candidats admis à concourir. Elle consiste en un entretien d'une durée de trente minutes au maximum avec le jury, sur la base d'un dossier remis par le candidat au moins un mois avant l'épreuve.

Le dossier est constitué d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'une présentation et d'une analyse détaillées de l'expérience artistique et professionnelle du candidat, éventuellement étayées par des documents.

L'entretien permet notamment d'évaluer :

- l'expérience artistique du candidat dans son domaine, et l'ouverture de celle-ci à différentes disciplines de ce domaine ;

- l'ouverture du candidat aux autres arts du spectacle vivant ;

- l'expérience professionnelle d'encadrement du candidat, notamment dans des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique : direction d'un conservatoire classé par l'Etat, coordination d'un département au sein d'un conservatoire classé par l'Etat, coordination d'une équipe pédagogique.

Article 5


Les épreuves d'admission sont définies ainsi qu'il suit :

- une épreuve écrite d'étude de cas portant sur une question de politique culturelle ; durée : trois heures ;

- une épreuve écrite de commentaire de textes ; durée : trois heures ;

- un entretien avec le jury permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat ; durée : quarante minutes.

Chaque épreuve fait l'objet d'une note de 0 à 20.

Le nombre de candidats pouvant être admis est préalablement fixé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et l'autorité de tutelle.

Article 6


Le jury, constitué pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, est présidé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou son représentant et comprend deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et deux directeurs de conservatoires à rayonnement régional ou départemental nommés par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Le jury comprend au moins un représentant de chaque spécialité : musique, danse et théâtre.


TITRE II

ORGANISATION DES ÉTUDES


Article 7


Les études s'organisent en modules capitalisables sur une durée de quatre années au maximum, pour un volume total d'au moins cinq cents heures. Les cursus d'études et les activités sont individualisés en fonction du parcours, de la formation des candidats et du projet personnel qu'ils réalisent.


TITRE III

ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME


Article 8


Le parcours de formation qui conduit à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur fait l'objet d'une évaluation continue définie par le règlement des études de l'établissement et d'une évaluation terminale reposant sur l'évaluation d'un projet réalisé par le candidat à l'échelle d'un territoire, sur l'évaluation d'un mémoire portant sur une recherche concernant une problématique de politiques culturelles et sur un entretien avec le jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 9


Le jury de l'évaluation terminale, présidé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou son représentant, comprend deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et deux directeurs de conservatoires à rayonnement régional ou départemental nommés par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Le jury comprend au moins un représentant de chaque spécialité : musique, danse et théâtre.

Article 10


Après délibération, le jury de fin d'études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune note n'est inférieure à 7 sur 20.

Un candidat n'ayant pas obtenu l'un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l'ensemble de ses résultats, à suivre une formation supplémentaire dans ce module et à se représenter à l'évaluation de fin des études. Il garde le bénéfice des modules acquis.

Article 11


Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental aux candidats figurant sur la liste établie par le jury de fin d'études.

Article 12


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et de spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2007.

Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles,

J. de Saint Guilhem